Litiges à la consommation : où est la médiation?
Les responsables de formation en médiation ne vont pas tarder à avoir la migraine !
En effet , comment voulez - vous expliquer à des étudiants que la médiation ne doit pas être confondue avec la conciliation , que la médiation est un espace verrouillé , que vos clients doivent être sécurisés , que vous êtes tenus au secret professionnel par les textes ( Code National de déontologie , Code de procédure civil...) alors que rien et même le contraire ne va dans ce sens dans le Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation ?
Ce décret portant sur la médiation expose parfaitement ....la conciliation ! Or la médiation n'est pas la conciliation !
Art. R. 152-3. - Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
Aie ! La médiation se caractérise par une solution qui émerge des parties : tous les étudiants de toutes les formations en médiation ( Master , DU , DEMF .....) sont formés à cela .Le conciliateur peut suggérer , orienter. Pas le médiateur . Sa neutralité et son impartialité sont totales et se doivent d'être exemplaires au risque de perdre son âme et surtout le client ! Il en va de même pour la confidentialité .La médiation est un espace totalement verrouillé: un médiateur ne trahit pas son client , exactement comme l'avocat , le notaire , le psy....
Art. R. 152-4. - Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
« a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
« b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
« c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
« Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.
Le médiateur ne propose pas de solution , c'est la solution des parties .
Le médiateur est interdit de conseil et il n'a pas à expliquer des "effets juridiques" : il y a des avocats , notaires etc ...pour cela ! La complémentarité avocats /médiateurs est indispensable .Il faut défendre l'expert qu'est l'avocat , partenaire naturel du médiateur , et qui a naturellement sa place au cours d'un processus de médiation , particulièrement en amont ou en aval justement pour expliquer les effets juridiques .Qu'on ne s'étonne pas si les avocats sont de mauvaise humeur !
« Art. R. 155-1. - La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation est composée en application de l'article L. 155-1 :
« a) D'un conseiller d'Etat ;
« b) D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
« c) De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
« d) De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; et
« e) De deux représentants d'organisations professionnelles.
Quelle place pour les médiateurs dans cette commission? Un médiateur ne doit pas être confondu avec un expert en Droit ; là encore , il y a des avocats pour cela ! Les 2/3 d'une formation en médiation relèvent de la Psycho , Sociologie , Communication etc..... et c'est normal!
L'humilité est la règle en médiation : nous sommes à la disposition des parties pour construire avec eux et pour eux une médiation en les mettant en avant , les avocats derrière et le médiateur en "travailleur de l'ombre" . Cette médiation doit se conformer à un certain nombre de règles validées par l'ensemble de la profession dans le Code National de déontologie . Honnêtement , je ne vois pas la culture de la médiation dans ce décret et c'est bien dommage !
Le processus de médiation est passé au stade de processus de confusion.
La médiation , c'est une discipline et médiateur , c'est un métier .
Les responsables de formation universitaire , en bénévolat total , multiplient tables rondes , découvertes de la médiation , colloques , cafés médiation etc....pour expliquer la médiation, clarifier les concepts , préciser ce qu'est la médiation et surtout ce qu'elle n'est pas , à savoir conciliation , arbitrage etc.... Ils n'ont pas fini d'avoir la migraine !
La médiation est à la mode et c'est pire qu'avant .
Vivement que le titre de médiateur soit protégé , qu'on utilise enfin le terme de "Médiation" à bon escient et qu'on en finisse avec les perpétuelles explications de texte.
Nous avons autre chose à faire !
Le livre Ier du code de la consommation est complété par un titre V ainsi rédigé : " Titre V" MÉDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION " Chapitre Ier" Définitions et champ d'application " Ce ...
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/30/EINC1517228D/jo